851.22.17R1. Pour l’application de l’article 851.22.17 de la Loi, le montant prescrit pour une année d’imposition d’un contribuable qui comprend le 31 octobre 1994 est égal à l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente le bénéfice du contribuable qui provient de l’aliénation réputée d’un bien dans l’année, en vertu de l’article 851.22.15 de la Loi, autre qu’une immobilisation ou qu’un bien exclu, sur l’ensemble des montants suivants:a) l’ensemble des montants dont chacun représente la perte du contribuable qui provient de l’aliénation réputée d’un bien dans l’année, en vertu de l’article 851.22.15 de la Loi, autre qu’une immobilisation ou qu’un bien exclu;
b) l’excédent de l’ensemble des montants dont chacun représente la perte du contribuable qui provient de l’aliénation dans l’année d’un bien évalué à la valeur du marché, au sens de l’article 851.22.1 de la Loi, autre qu’une immobilisation, un bien exclu ou un bien réputé aliéné en vertu de l’article 851.22.15 de la Loi, sur l’ensemble des montants dont chacun représente le bénéfice du contribuable qui provient de l’aliénation dans l’année d’un bien évalué à la valeur du marché, autre qu’une immobilisation, un bien exclu ou un bien réputé aliéné en vertu de cet article 851.22.15.